M-35.1, r. 238.1 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
19. Administration du Plan conjoint:
1°  les administrateurs doivent être des producteurs visés au sens de l’article 4;
2°  les conditions d’éligibilité, le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs sont ceux prévus par les règlements de la Fédération en vertu de sa loi constitutive.
Décision 11717, a. 19; N.I. 2020-03-01.
En vig.: 2020-02-16
19. Administration du Plan conjoint:
1°  les administrateurs doivent être des producteurs visés au sens de l’article 4;
2°  les conditions d’éligibilité, le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs sont ceux prévus par les règlements de la Fédération en vertu de sa loi constitutive.
Décision 11717, a. 19; N.I. 2020-03-01.